Verdissement des toitures et des parkings
Suite à la publication de la loi Énergies renouvelables le 10 mars 2023, les articles L.171‑4 du code de la construction et de l’habitation et L.111‑19‑1 du code de l’urbanisme relatifs à la mise en place de panneaux solaires sur les bâtiments non résidentiels neufs ou faisant l’objet d’une rénovation lourde, ont été renforcés. De plus, la loi étend élargi le champ d’application de certaines obligations, notamment pour les parcs de stationnement.
Une synthèse des dispositions désormais applicables est donné dans le tableau ci‑dessous.
TEXTE |
BATIMENTS OU PARCS CONCERNES |
SEUIL |
OBLIGATIONS |
ENTREE EN VIGUEUR |
ART L. 171‑4 du CCH |
Constructions de bâtiments ou parties de bâtiment à usage commercial, industriel ou artisanal, constructions de bâtiments à usage d'entrepôt, constructions de hangars non ouverts au public faisant l'objet d'une exploitation commerciale OU Construction de parcs couverts accessibles au public, associés à un bâtiment OU Extensions et rénovations lourdes de bâtiments, parties de bâtiment, et/ou aires de stationnement associées, existants au 01/07/2023 ou avec demande d’autorisation d’urbanisme déposée entre le 10/03/23 et le 01/07/2023 |
500 m² |
Bâtiments : procédé de production d'énergies renouvelables, ou système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat Parcs couverts associés aux bâtiments : revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols à En toiture du bâtiment ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement, sur une surface minimale au moins égale à une proportion de la toiture du bâtiment construit ou rénové de manière lourde et des ombrières créées. Cette proportion est de 30 % à compter du 01/01/2024, puis de 40 % à compter du 01/07/2026, puis de 50 % à compter du 01/07/2027. |
Immédiate |
ART L. 171‑5 du CCH |
Bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, bureaux ou entrepôt, hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, et parcs de stationnement couverts accessibles au public |
500 m² |
Procédé de production d'énergies renouvelables, ou système de végétalisation basé sur un mode cultural ne recourant à l'eau potable qu'en complément des eaux de récupération, garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, ou tout autre dispositif aboutissant au même résultat |
01/07/2028 pour les bâtiments existants au 01/07/23 ou demande d’autorisation d’urbanisme déposée après le 10/03/23 |
ART/ L.111‑19‑1 Code Urbanisme |
Parcs existants extérieurs associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s’applique l’article L. 171‑4 ci‑dessus OU Construction de nouveaux parcs extérieurs ouverts au public |
500 m² |
PARCS EXISTANTS : Revêtements de surface, aménagements hydrauliques ou dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation sur au moins la moitié de leur surface CONSTRUCTION : Dispositifs végétalisés ou ombrières comportant des panneaux solaires sur toute leur surface, implantés sur au moins la moitié de la surface du parc (l'un ou l'autre de ces dispositifs n'est pas incompatible avec la nature du projet ou du secteur d'implantation et ne porte pas atteinte à la préservation du patrimoine architectural ou paysager) |
Immédiate |
LOI ENR |
PARCS EXISTANTS au 01/07/23 ou demande d’autorisation d’urbanisme déposée après le 10/03/23 |
1500 m² |
Installation d’ombrières sur la moitié de la surface du parc, avec des panneaux solaires sur toute leur surface |
01/07/26 pour les parcs ≥ 10 000 m² (ou 01/07/2028 si panneaux à haut rendement fabriqués en Europe) 01/07/2028 pour les autres |
Attention : selon l’arrêté du 05 février 2020 modifié, l'obligation visée à l'article L. 171‑4 du code de la construction et de l'habitat ne s'applique pas aux bâtiments abritant des ICPE au titre des rubriques 1312, 1416, 1436, 2160, 2260‑1 2311, 2410, 2565, les rubriques 27XX (sauf les rubriques 2715, 2720, 2750, 2751 et 2752), les rubriques 3260, 3460, les rubriques 35XX et les rubriques 4XXX.
Nouveau contexte
Un décret et deux arrêtés d’application sont venus préciser, fin décembre, les dispositions prises par cette loi, et plus précisément :
- Les critères d’exonération pour certaines obligations ;
- Les caractéristiques minimales des systèmes de végétalisation en toiture ;
- La proportion de toiture à couvrir ;
- Les conditions économiquement acceptables liées aux installations solaires ou de végétalisation.
Précisions et définitions
Qu’entend‑on par « Rénovation lourde » ?
Pour les bâtiments, sont considérés comme des travaux de rénovation lourde, ceux qui ont pour objet ou qui rendent nécessaire le renforcement ou le remplacement d’éléments structuraux concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment.
Pour les parcs de stationnement, est considérée comme une rénovation lourde le remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement.
Note : le parc de stationnement dont la somme des superficies faisant l’objet d’un remplacement total du revêtement de surface au sol, entrepris sur une période de quinze ans, est supérieure à la moitié de la superficie totale est soumis aux obligations résultant de l’article L. 111‑19‑1 du code de l’urbanisme.
Superficie à prendre en compte pour les parcs de stationnement
Le décret précise également les modalités de calcul de la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations listées dans le tableau précédent. Il convient de prendre en compte :
- Les emplacements destinés au stationnement des véhicules et de leurs remorques, situés en dehors de la voie publique ;
- Les voies et les cheminements de circulation, les aménagements et les zones de péage permettant l'accès à ces emplacements ;
- Les espaces prévus pour l'intégration des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés.
Note : Ne sont pas compris dans la superficie, les espaces verts, les espaces de repos, les zones de stockage, et les espaces logistiques, de manutention et de déchargement.
Taux de couverture des toitures et caractéristiques des dispositifs de végétalisation
Deux arrêtés publiés le 19 décembre 2023 fixent le taux minimal de couverture des toitures en panneaux solaires ou en dispositifs de végétalisation, et les caractéristiques minimales de ces toitures végétalisées. Des précisions sont également apportées par l'article R. 111‑25‑8 du code de l'urbanisme en matière d'ombrage des parkings assuré par des arbres.
Ces prescriptions sont récapitulées dans le tableau ci‑dessous.
Obligation de verdissement |
Caractéristiques à respecter |
Taux minimal de couverture de la toiture par des panneaux solaires ou un dispositif de végétalisation |
- 30 % à compter du 1er janvier 2024 |
Caractéristiques minimales des toitures végétalisées |
France métropolitaine : |
Outre‑mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte) : |
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Ombrage du parc de stationnement assuré par des arbres |
Plantation d'arbres à canopée large, répartis sur l'ensemble du parc, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement |
Exonérations possibles
Des exonérations à ces obligations sont prévues, pour les bâtiments et les parcs de stationnement, notamment en cas de contraintes techniques, patrimoniales ou de sécurité, ou encore si les coûts d'investissement sont trop excessifs. Le propriétaire doit alors justifier des exceptions qui le concernent par une attestation jointe à la demande d'autorisation d'urbanisme.
Les critères relatifs à ces exonérations sont précisés par le décret du 18 décembre 2023 et l'un des arrêtés du 19 décembre 2023. Pour plus d'information, n'hésitez pas à nous contacter.